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Le harcèlement psychologique et les devoirs de l’employeur

Bien que le concept de harcèlement puisse être familier à certains employeurs, le concept de harcèlement psychologique au Québec est plus complexe que la compréhension quotidienne du terme.  Le concept de harcèlement psychologique a été créé par la Loi sur les normes du travail :

81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

Lorsqu’on décide s’il existe du harcèlement psychologique, la définition est divisée en cinq critères.  Pour établir qu’il y a bien harcèlement psychologique, il faut démontrer la présence de tous les cinq éléments de la définition. Les critères sont les suivants :

  1. conduite vexatoire
  2. caractère répétitif (une seule conduite grave)
  3. paroles, gestes ou comportements hostiles ou non désirés
  4. atteinte à la dignité ou à l’intégrité
  5. milieu de travail rendu néfaste

Depuis le 1er juin 2004, les employeurs sont tenus de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et la faire cesser lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance.  Cependant, à partir du 1er janvier 2019 la Loi sur les normes du travail définit essentiellement ce que l’on entend par action raisonnable. Notamment, les employeurs doivent adopter et rendre disponible à leurs salariés une politique de prévention de harcèlement psychologique et de traitement des plaintes.

Les modifications à la Loi sur les normes du travail, adoptées le 12 juin 2018, ont apporté deux autres modifications sur les exigences légales du harcèlement psychologique. Premièrement, le harcèlement psychologique comprend « une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel ». Bien que la notion du harcèlement psychologique ait inclus une conduite à caractère sexuel auparavant, il ne laisse aucun doute maintenant. Deuxièmement, les salariés ont maintenant deux ans de la dernière manifestation d’une conduite de harcèlement psychologique, au lieu de 90 jours comme précédemment, pour déposer une plainte à la CNESST.

Nous vous encourageons à vous adresser à un conseiller ou une conseillère d’e2r™ pour toute question relative aux implications de cette loi ou pour demander de l’aide pour réviser ou rédiger une politique.

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